Article R524-9 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 4 (V) JORF 7 mai 2005

Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui, s'il fait partie de la société, ne doit pas être membre du conseil.
Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration qu'il représente vis-à-vis des tiers, dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés.
Sa rémunération annuelle est arrêtée par le conseil d'administration, qui détermine aussi les autres avantages qui peuvent lui être accordés et, éventuellement, un pourcentage sur les excédents nets restant après dotation des réserves. En aucun cas, il ne peut être alloué un pourcentage sur le chiffre des opérations réalisées par la société.
Nul ne peut être chargé de la direction d'une coopérative agricole :
1° S'il participe directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente ;
2° S'il a fait l'objet d'une des condamnations visées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.
Le contrat d'engagement du directeur doit préciser qu'il lui est interdit d'exercer une activité incompatible avec ses fonctions.
Les fonctions de gérant d'annexe de coopérative agricole ne peuvent être confiées à une personne qui exerce une activité concurrente de celle de la coopérative.
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Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Sortie de vigueur le 14 août 2007
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Décisions14


1Cour d'appel de Chambéry, 22 octobre 2013, n° 12/02243
Infirmation partielle

[…] L'intimée a fait référence aux nouveaux statuts de la coopérative mis à jour le 17 décembre 2010, spécialement à l'article 32, pour justifier que la nomination du directeur de celle-ci, par le conseil d'administration, en dehors des membres de ce conseil et à l'exclusion de tout mandataire social, […] elle a précisé que l'article 29 des précédents statuts, consacré au directeur et gérant d'annexe, n'imposait pas davantage que le directeur fût un salarié, que les dispositions des articles R 524-8 et R 524-9 du code rural, régissant les coopératives agricoles, permettaient en outre de conférer, pour un ou plusieurs objets déterminés, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 21 mars 2014, n° 12/07550
Infirmation partielle

[…] En septembre 1992, Monsieur [R] [G] démissionne de la présidence du Conseil d'administration de Novaparc, en raison de difficultés dans ses affaires. Il sollicite le rachat […] — les intimés cherchent à écarter le jeu de l'article 524-9 du code rural en confondant sciemment la désignation obligatoire de personnes investies de la responsabilité d'assurer le respect des orientations déclarées de l'établissement bancaire au superviseur de la profession, dont CNCA était réglementairrement le relai,

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3Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 11 juillet 2016, n° 10/12573
Cour d'appel : Confirmation

[…] Il sera rappelé à cet égard, que les dispositions de l'article R 524-5 du code rural et de la pêche maritime, applicables à la date des conventions litigieuses s'agissant du fonctionnement des coopératives agricoles, […] que son président, élu parmi ses membres, représente la société en justice et qu'il ne peut déléguer ce pouvoir au directeur qu'avec l'accord du conseil d'administration. L'article R 524-9 du même code dispose aussi que le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration, qu'il représente vis-à-vis des tiers, dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés.

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