Article R524-10 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version21/09/2000
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2001-318 du 11 avril 2001 - art. 3 () JORF 14 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Les coopératives agricoles qui, à la clôture de l'exercice social, ont un chiffre d'affaires hors taxes qui dépasse 110000 euros sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant les deux exercices qui précèdent l'expiration du mandat, le chiffre d'affaires n'a pas dépassé 110000 euros.
Le commissariat aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural.
Le commissaire aux comptes de la coopérative est nommé par l'assemblée générale ordinaire pour six exercices.
Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le code de commerce.
Il met en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 612-3 du code de commerce.
Les travaux de commissariat aux comptes sont rémunérés en application des dispositions du titre V du décret n° 69-810 du 12 août 1969, relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.
Lorsque le commissariat aux comptes d'une coopérative agricole est exercé par une fédération de coopératives, le directeur délégué de l'association nationale de révision de la coopération agricole est saisi, en cas de désaccord entre le commissaire aux comptes et les dirigeants de la coopérative sur la rémunération telle qu'elle résulte des dispositions du titre V du décret du 12 août 1969 précité. Il rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil d'arbitrage et de discipline de l'association nationale de révision de la coopération agricole.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 14 août 2007

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M. Joseph Ostermann, du group RPR, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 11 juillet 2002

[…] dite " NRE ", du 15 mai 2001 n'a pas de conséquences sur l'activité de commissariat aux comptes exercée dans les coopératives agricoles par les fédérations de coopératives agricoles agréées conformément aux dispositions de l'article L. 527-1 du code rural. […] L'article R. 527-12 précise que, " pour exercer les fonctions de commissaires aux comptes de coopératives agricoles, […] l'article R. 524-10 du code rural dispose que le " commissariat aux comptes peut être exercé... par une fédération agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural ". L'article 189 du décret du 23 mars 1967 dispose que " si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, […]

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M. Alain Pluchet, du group RPR, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 11 décembre 1986

Les dispositions de cet article prévoient que les coopératives agricoles et les S.I.C.A. civiles peuvent, si elles ne font pas appel à un commissaire aux comptes inscrit, recourir à un " organisme agréé selon les dispositions de l'article L. 527-1 du code rural ", c'est-à-dire à une fédération de coopératives agréée par le ministère de l'agriculture et adhérente de l'association nationale de révision de la coopérative agricole. […] -L'article R. 524-10 du code rural, tel qu'il résulte du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, […]

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