Article R524-13 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 18 mai 1996

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°96-422 du 13 mai 1996 - art. 4 () JORF 18 mai 1996

La convocation à l'assemblée doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal d'annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social. L'insertion doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée.
Toutefois, pour les sociétés coopératives dont la circonscription ne dépasse pas le territoire d'un canton et des cantons limitrophes, l'insertion prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par l'affichage dans le même délai de la convocation à la porte principale de la mairie du siège social et de la mairie de chacune des autres communes comprises dans la circonscription.
Indépendamment de l'insertion ou de l'affichage prévu, il est adressé à chaque associé coopérateur, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle indiquant le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée.
La convocation individuelle peut consister dans l'envoi à chaque associé coopérateur d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure.
Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée devant laquelle ils seront présentés, tout associé-coopérateur peut prendre connaissance au siège social ou au siège de chaque section ou annexe de la coopérative des comptes annuels, du rapport aux associés, du texte des résolutions proposées, des comptes consolidés, du rapport sur la gestion du groupe et des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés. L'insertion, l'affichage et la convocation individuelle devront mentionner la faculté offerte aux associés-coopérateurs.
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Entrée en vigueur le 18 mai 1996
Sortie de vigueur le 14 août 2007
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Décisions10


1Cour d'appel d'Orléans, 14 septembre 2009, n° 08/01781
Confirmation

[…] Que l'article R 524-13 du code rural précise que, pour les sociétés coopératives dont la circonscription ne dépasse pas le territoire d'un canton et des cantons limitrophes, la publication précitée peut être remplacée par l'affichage, dans le même délai, de la convocation à la porte principale de la mairie du siège social et de la mairie de chacune des autres communes comprises dans la circonscription ;

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  • Vin·
  • Coopérative·
  • Assemblée générale·
  • Complément de prix·
  • Associé·
  • Ordre du jour·
  • Vote·
  • Conseil d'administration·
  • Statut·
  • Résolution

2Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 10 juin 2021, n° 20/01519
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — tout associé coopérateur peut, conformément à l'article R524-13 alinéa 1 du code rural, prendre connaissance avant chaque assemblée générale 'du document prévu au III de l'article L. 521-3-1, des comptes annuels, du rapport aux associés, du texte des résolutions proposées, des comptes consolidés ou combinés, du rapport sur la gestion du groupe et des rapports des commissaires aux comptes',

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  • Vignoble·
  • Récolte·
  • Côte·
  • Apport·
  • Prix·
  • Expertise·
  • Action en responsabilité·
  • Sociétés coopératives·
  • Tribunal judiciaire·
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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 février 2001, 98-21.584, Inédit
Rejet

[…] Attendu, d'abord, que si aux termes de l'article R. 524-12 du Code rural, l'assemblée générale extraordinaire est convoquée lorsqu'un quart au moins des membres de la société en fait la demande par écrit, l'article R. 524-13 du même Code précise que la convocation à l'assemblée doit être publiée au moins 15 jours avant la date fixée dans un journal d'annonces légales et qu'il doit être adressé à chaque associé coopérateur, 15 jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle ; qu'est, […]

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