Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre IV : Administration / Section 2 : Assemblée générale
Article R524-13 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 2007
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007
Toutefois, pour les sociétés coopératives dont la circonscription ne dépasse pas le territoire d'un canton et des cantons limitrophes, l'insertion prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par l'affichage dans le même délai de la convocation à la porte principale de la mairie du siège social et de la mairie de chacune des autres communes comprises dans la circonscription.
Indépendamment de l'insertion ou de l'affichage prévu, il est adressé à chaque associé coopérateur, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle indiquant le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée.
La convocation individuelle peut consister dans l'envoi à chaque associé coopérateur d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure.
L'assemblée générale peut être convoquée par des moyens électroniques de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées aux articles R. 225-62 et suivants du code de commerce.
Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée devant laquelle ils seront présentés, tout associé coopérateur peut prendre connaissance, au siège social ou au lieu fixé par la coopérative dans la circonscription de chaque section et éventuellement dans tout autre lieu déterminé par elle, des comptes annuels, du rapport aux associés, du texte des résolutions proposées, des comptes consolidés ou combinés, du rapport sur la gestion du groupe et des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés ou combinés. L'insertion, l'affichage et la convocation individuelle devront mentionner la faculté offerte aux associés coopérateurs.
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[…] Que l'article R 524-13 du code rural précise que, pour les sociétés coopératives dont la circonscription ne dépasse pas le territoire d'un canton et des cantons limitrophes, la publication précitée peut être remplacée par l'affichage, dans le même délai, de la convocation à la porte principale de la mairie du siège social et de la mairie de chacune des autres communes comprises dans la circonscription ;
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[…] — tout associé coopérateur peut, conformément à l'article R524-13 alinéa 1 du code rural, prendre connaissance avant chaque assemblée générale 'du document prévu au III de l'article L. 521-3-1, des comptes annuels, du rapport aux associés, du texte des résolutions proposées, des comptes consolidés ou combinés, du rapport sur la gestion du groupe et des rapports des commissaires aux comptes',
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 février 2001, 98-21.584, Inédit
[…] Attendu, d'abord, que si aux termes de l'article R. 524-12 du Code rural, l'assemblée générale extraordinaire est convoquée lorsqu'un quart au moins des membres de la société en fait la demande par écrit, l'article R. 524-13 du même Code précise que la convocation à l'assemblée doit être publiée au moins 15 jours avant la date fixée dans un journal d'annonces légales et qu'il doit être adressé à chaque associé coopérateur, 15 jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle ; qu'est, […]
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