Article R524-14 du Code rural (nouveau)

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Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version14/08/2007

Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

L'associé coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée générale.
Le mandataire doit être un autre associé coopérateur, le conjoint du mandant, un de ses descendants majeurs ou un allié au même degré. Les mandataires non associés coopérateurs ne peuvent représenter que leur conjoint, ascendant ou allié.
L'associé coopérateur mandaté par d'autres associés coopérateurs ne peut disposer que de cinq voix au maximum, la sienne comprise.
Toutefois, lorsque, en application des dispositions de l'article R. 514-16, une assemblée générale est précédée d'assemblées de section, l'associé coopérateur mandaté à l'assemblée plénière ne peut disposer que de deux voix au maximum, la sienne comprise.
Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence indiquant pour chacun des associés coopérateurs son nom, son domicile et, si l'assemblée n'a pas été précédée d'assemblées de section, le nombre de parts dont il est porteur. Cette feuille de présence est émargée par les associés coopérateurs et certifiée exacte par les membres du bureau de l'assemblée.
Elle est annexée au procès-verbal avec les mandats ci-dessus mentionnés.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Sortie de vigueur le 14 août 2007

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