Article R524-15 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 21 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 - art. 1

L'assemblée générale ordinaire peut délibérer si le tiers des associés coopérateurs est présent ou représenté.

L'assemblée générale extraordinaire délibère sur les modifications des statuts, sur l'augmentation collective du capital, sur la dissolution de la société ou sur sa prorogation dans les formes prévues par l'article 1844-6 du code civil. Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2, elle doit être composée d'un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la moitié de celui des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation.

Lorsque les diverses conditions prévues ci-dessus ne sont pas réalisées, une deuxième convocation est faite dix jours avant la date de la nouvelle réunion suivant les mêmes règles que la première, en indiquant la date et les résultats de la précédente assemblée.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2, la deuxième assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Dans les assemblées générales ordinaires, les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Dans les assemblées générales extraordinaires, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Les moyens de visioconférence ou de télécommunication mentionnés à l'article L. 524-1-1, transmettant la voix et l'image ou tout le moins la voix des participants, satisfont à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion de l'assemblée générale, dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée. Les statuts peuvent prévoir la possibilité de voter par des moyens électroniques de télécommunication dans les conditions prévues à l'article R. 225-61 du code de commerce. Les règles posées ci-dessus s'appliquent à toutes les assemblées générales, qu'elles soient ou non précédées d'assemblées de section.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 décembre 2016

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 14 février 1990, 88-14.300, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. Y… reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 1988) de l'avoir condamné à payer à la coopérative le principal de la créance de celle-ci envers lui, augmenté des intérêts au taux conventionnel, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article R. 522-3 du Code rural subordonne le cours des intérêts conventionnels à leur prévision, tant en ce qui concerne leur principe que leurs modalités de calcul, dans les statuts de la coopérative et qu'en décidant d'allouer à celle-ci des intérêts

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  • Contrat avec les sociétaires coopérateurs·
  • Modification par l'assemblée générale·
  • Clause non prévue dans les statuts·
  • Application aux coopérateurs·
  • Capitalisation pour l'avenir·
  • Société coopérative agricole·
  • Demande en justice·
  • Clause pénale·
  • Agriculture·
  • Anatocisme

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 avril 1995, 93-13.722, Publié au bulletin
Rejet

[…] qui a relevé qu'en 1974 l'assemblée générale extraordinaire des associés avait modifié les statuts de la coopérative, a constaté qu'aucune irrégularité n'était invoquée contre cette assemblée ; qu'en refusant cependant de faire application de ces nouvelles dispositions statutaires pour apprécier la durée de l'engagement de Bruno Bernard de X…, la cour d'appel a violé l'article R. 524-15 du Code rural ; alors, d'autre part, que l'article 6-6 des statuts modifiés précise que les héritiers des coopérateurs succèdent aux droits et obligations de ce dernier au titre des exploitations dont ils héritent et pour lesquelles le « de cujus » avait adhéré à la coopérative ; […]

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  • Augmentation des engagements·
  • Opposabilité aux sociétaires·
  • Société coopérative agricole·
  • Engagements des sociétaires·
  • Accord des intéressés·
  • Coopérative agricole·
  • Société cooperative·
  • Modification·
  • Opposabilité·
  • Aggravation

3Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 21 février 2019, n° 18/01297
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Vu l'existence d'un différend entre les parties, Vu l'absence de contestation sérieuse, Vu les articles L 411-35, R 521-6 et R 524-15 du code rural, — de débouter la SAS Vignobles des Mouchottes de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande tendant à soustraire des obligations mises à sa charge l'apport des récoltes provenant des parcelles mutées au profit de l'EARL Geantet Pansiot ; — de dire et juger que la SAS Vignobles des Mouchottes ne justifie pas d'une mutation d'exploitation au sens des articles R 522-5 du code rural et 18 des statuts et moins encore d'une mutation d'exploitation licite au profit de l'EARL Geantet Pansiot ;

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  • Vignoble·
  • Côte·
  • Coopérative·
  • Récolte·
  • Exploitation·
  • Parcelle·
  • Réserve·
  • Juge des référés·
  • Sociétés·
  • Produit
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