Article R524-17 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 14 août 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007

L'assemblée générale annuelle, après lecture du rapport moral et financier du conseil d'administration et du rapport du ou des commissaires aux comptes, examine et approuve les comptes annuels, le cas échéant consolidés ou combinés, donne le quitus aux administrateurs, se prononce sur l'affectation du résultat, procède à la nomination des administrateurs et du ou des commissaires aux comptes, constate la variation du capital social au cours de l'exercice par rapport à l'exercice précédent, délibère sur toute autre question figurant à l'ordre du jour. Elle peut décider de la modification des comptes annuels. L'ordre du jour est établi par le conseil d'administration ; il doit comporter toute question présentée audit conseil six semaines au moins avant la convocation de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature d'un dixième au moins du nombre total des associés coopérateurs.
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Entrée en vigueur le 14 août 2007
Sortie de vigueur le 1 décembre 2016

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