Article R*524-18 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration établit un inventaire et des comptes annuels. Il établit, en outre, un rapport aux associés sur la marche de la coopérative pendant l'exercice écoulé. Ces documents sont mis à la disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée.
Le commissaire aux comptes établit un rapport dans lequel il rend compte de l'exécution de son mandat. Il signale les irrégularités et les inexactitudes qu'il a relevées dans l'exercice de sa mission, notamment en ce qui concerne l'application des statuts.
Il présente sur les conventions mentionnées aux articles L. 529-1 (alinéa 2) et R. 524-5 (alinéa 4) du code rural, un rapport spécial à l'assemblée générale ; celle-ci statue sur ce rapport.
La délibération de l'assemblée générale est nulle si elle n'a pas été précédée de la lecture du ou des rapports des commissaires.
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Sortie de vigueur le 18 mai 1996

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 19 mai 2009, n° 05/02897
Confirmation

[…] Lors de l'assemblée générale ordinaire du 19 juillet 1999 qui a suivi, la cession a été décidée au prix indiqué par le conseil d'administration mais sans encore que le nom du cessionnaire soit révélé alors qu'il va s'agir de la société SOFICO dont G H est détenteur de la majorité des parts et alors qu'il est le directeur de la Coopérative cédante, ce qui impliquait la mise en oeuvre d'une procédure particulière qui n'a pas été respectée (article 22 des statuts de la Coopérative ; articles R 524-5 , R 524-18 et L 529-1 du code rural ; L 525-38, L 225-41 et L 225-43 du code de commerce).

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