Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre IV : Administration / Section 3 : Assemblée générale
Article R524-18 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mai 1996
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°96-422 du 13 mai 1996 - art. 5 () JORF 18 mai 1996
Le commissaire aux comptes établit un rapport dans lequel il rend compte de l'exécution de son mandat. Il signale les irrégularités et les inexactitudes qu'il a relevées dans l'exercice de sa mission, notamment en ce qui concerne l'application des statuts.
Il présente sur les conventions mentionnées aux articles L. 529-1 (alinéa 2) et R. 524-5 (alinéa 4) du code rural, un rapport spécial à l'assemblée générale ; celle-ci statue sur ce rapport.
La délibération de l'assemblée générale est nulle si elle n'a pas été précédée de la lecture du ou des rapports des commissaires.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 19 mai 2009, n° 05/02897
[…] Lors de l'assemblée générale ordinaire du 19 juillet 1999 qui a suivi, la cession a été décidée au prix indiqué par le conseil d'administration mais sans encore que le nom du cessionnaire soit révélé alors qu'il va s'agir de la société SOFICO dont G H est détenteur de la majorité des parts et alors qu'il est le directeur de la Coopérative cédante, ce qui impliquait la mise en oeuvre d'une procédure particulière qui n'a pas été respectée (article 22 des statuts de la Coopérative ; articles R 524-5 , R 524-18 et L 529-1 du code rural ; L 525-38, L 225-41 et L 225-43 du code de commerce).
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