Article R524-18 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 14 août 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire dresse un inventaire, établit des comptes annuels, un rapport aux associés et, le cas échéant, des comptes consolidés ou combinés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe consolidé ou combiné. Ces documents sont mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée générale annuelle. Le rapport aux associés expose la situation de la coopérative agricole ou de l'union durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi et, le cas échéant, ses activités en matière de recherche et de développement.
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Entrée en vigueur le 14 août 2007

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 19 mai 2009, n° 05/02897
Confirmation

[…] Lors de l'assemblée générale ordinaire du 19 juillet 1999 qui a suivi, la cession a été décidée au prix indiqué par le conseil d'administration mais sans encore que le nom du cessionnaire soit révélé alors qu'il va s'agir de la société SOFICO dont G H est détenteur de la majorité des parts et alors qu'il est le directeur de la Coopérative cédante, ce qui impliquait la mise en oeuvre d'une procédure particulière qui n'a pas été respectée (article 22 des statuts de la Coopérative ; articles R 524-5 , R 524-18 et L 529-1 du code rural ; L 525-38, L 225-41 et L 225-43 du code de commerce).

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