Article R524-20 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
>
Version30/09/1990
>
Version18/05/1996
>
Version14/08/2007

Entrée en vigueur le 18 mai 1996

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°96-422 du 13 mai 1996 - art. 3 () JORF 18 mai 1996

Après dotation des réserves obligatoires et facultatives par décision de l'assemblée générale et, s'il y a lieu, fixation d'un intérêt aux parts sociales et distribution de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations détenues, le reliquat des excédents annuels ne peut éventuellement être réparti entre les associés-coopérateurs que proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la coopérative et suivant les modalités prévues par les statuts.
La répartition est décidée par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mai 1996
Sortie de vigueur le 14 août 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1ADLC, Décision 08-D-20 du 01 octobre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre par des filiales de la société Compagnie Financière et de Participation Roullier

[…] Elle rappelle que, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, l'article R. 524-20 du code rural permettait aux coopératives de redistribuer leurs excédents à leurs adhérents, soit par le biais de ristournes de fin d'année, soit au travers d'une meilleure valorisation des parts sociétales qu'ils détiennent. […]

 Lire la suite…
  • Distributeur·
  • Tarifs·
  • Culture·
  • Prix·
  • Minéral·
  • Pierre·
  • Vente·
  • Producteur·
  • Sociétés·
  • Laiterie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).