Article R524-20 du Code rural (nouveau)

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Version14/08/2007

Entrée en vigueur le 14 août 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007

Les intérêts servis aux parts sociales et les dividendes reçus au titre des participations détenues et redistribués en application de l'article L. 524-2-1 sont versés aux associés coopérateurs détenteurs de parts sociales à la date de convocation de l'assemblée générale.
Les ristournes visées au même article sont réparties entre les associés coopérateurs inscrits sur le fichier des associés coopérateurs de la coopérative à la date de clôture du dernier exercice écoulé.
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Entrée en vigueur le 14 août 2007

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Décision1


1ADLC, Décision 08-D-20 du 01 octobre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre par des filiales de la société Compagnie Financière et de Participation Roullier

[…] Elle rappelle que, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, l'article R. 524-20 du code rural permettait aux coopératives de redistribuer leurs excédents à leurs adhérents, soit par le biais de ristournes de fin d'année, soit au travers d'une meilleure valorisation des parts sociétales qu'ils détiennent. […]

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