Article R524-21 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
>
Version30/09/1990
>
Version14/08/2007
>
Version21/04/2008

Entrée en vigueur le 21 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 - art. 1

Il est fait annuellement sur le résultat excédentaire un prélèvement d'un dixième affecté à un fonds de réserve appelé réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand ce fonds de réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social de la coopérative ou de l'union. Les statuts de chaque coopérative ou union peuvent prévoir, en outre, la constitution de fonds supplémentaires de réserves auxquels sont affectés des prélèvements spéciaux sur le résultat excédentaire.

Sauf dans les cas prévus aux articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3,4 et 5, les réserves, quelles qu'elles soient, ne peuvent être partagées entre les associés pendant la durée de la coopérative ou de l'union.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 avril 2008
5 textes citent l'article

Commentaires4


BOFiP · 5 septembre 2014

[…] - du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ; - des sommes affectées aux réserves […] indisponibles ; - du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R.524-21 du code rural et de la pêche maritime ; - des sommes affectées à la réserve mentionnée au 3ème alinéa de l'article R.523-5 du code rural et de la pêche maritime du code rural (réserve correspondant aux parts annulées) ; - du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions […]

 Lire la suite…

BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Il est à noter qu'aux termes de l'article R*523-2 du code rural et de la pêche maritime, les statuts des sociétés coopératives agricoles peuvent prévoir que les sommes nécessaires pour compléter l'intérêt […] Les statuts de chaque société coopérative peuvent prévoir, en outre, Ia constitution de fonds supplémentaires de réserves auxquels sont affectés des prélèvements spéciaux sur les excédents de recettes (Code rural et de la pêche maritime, art R524-21).

 Lire la suite…

BOFiP · 12 septembre 2012

R521-1-c du code rural et de la pêche maritime). […] R522-9 du code rural et de la pêche maritime). […] Cependant, aux termes des articles L523-5 du code rural et de la pêche maritime (tel que modifié par l'article R524-21 du code rural et de la pêche maritime ; des sommes affectées à la réserve mentionnée au

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Tribunal de commerce de Le Mans, 16 juillet 2012, n° 2012007728

[…] Il est effectué annuellement sur l'excédent, à l'exclusion de la quote-part de l'excédent provenant d'opérations effectuées avec des tiers non associés qui est portée à une réserve indisponible spéciale, un prélèvement d'un dixième destiné à la constitution de la réserve légale prévue à l'article R.524-21 du code rural. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand cette réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social.

 Lire la suite…
  • Associé·
  • Coopérative·
  • Sociétés·
  • Conseil d'administration·
  • Capital·
  • Assemblée générale·
  • Administrateur·
  • Part sociale·
  • Compte·
  • Part

2Tribunal de commerce de Le Mans, 19 novembre 2013, n° 2013012550

[…] — Il est.effectué annuellement sur l'excédent, à l'exclusion de la quote-part de l'excédent provenant d'opérations effectuées avec des tiers non associés qui est portée à une réserve indisponible spéciale, un prélèvement d'un dixième destiné à la constitution de la réserve légale prévue à l'article R.524-21 du code rural. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand cette réserve atteint une somme correspondant au montant. du capital social. :

 Lire la suite…
  • Verger·
  • Associé·
  • Coopérative·
  • Sociétés·
  • Assemblée générale·
  • Conseil d'administration·
  • Capital·
  • Fruit·
  • Administrateur·
  • Commerce

3Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-11.338, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu l'article L. 3326-1 du code du travail ; […] ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation pour l'employeur de présenter un rapport au comité d'entreprise sur les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation et sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve, n'est assortie d'aucune sanction ; que dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles R. 442-18, R 442-19 du Code du travail ; R. 523-12 et R 524-21 du Code rural ;

 Lire la suite…
  • Participation·
  • Syndicat·
  • Réserve spéciale·
  • Pays basque·
  • Comité d'entreprise·
  • Accord·
  • Agro-alimentaire·
  • Coopérative agricole·
  • Entreprise·
  • Code du travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).