Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre IV : Administration / Section 3 : Assemblée générale
Article R*524-22 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/1985
>
Version30/09/1990
>
Version18/05/1996
>
Version09/02/2001
>
Version14/08/2007
>
Version24/01/2009
>
Version08/05/2010
>
Version29/12/2017
>
Version01/01/2025
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Les sociétés coopératives agricoles établissent des comptes annuels suivant les principes et les méthodes définis aux articles 8 à 16 du code de commerce et au décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par le plan comptable adopté par le conseil supérieur de la coopération agricole après avis du conseil national de la comptabilité.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre B, du 19 juin 2006, 04NT01340, inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] Considérant enfin que le moyen relatif aux redressements passif injustifié-amortissements- acte anormal de gestion tiré de la violation de l'article R.524-22 du code rural est dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;
Lire la suite…- Déshydratation·
- Sociétés coopératives·
- Coopérative agricole·
- Impôt·
- Imposition·
- Comptabilité·
- Administration·
- Procédures fiscales·
- Tiers·
- Justice administrative