Article R524-22 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 9 février 2001

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 4 () JORF 9 février 2001

Les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe, sont établis à la clôture de chaque exercice selon les principes et les méthodes définis aux articles 8 à 16 du code de commerce et au décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par le plan comptable adopté par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole après avis du Conseil national de la comptabilité.
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Entrée en vigueur le 9 février 2001
Sortie de vigueur le 14 août 2007
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre B, du 19 juin 2006, 04NT01340, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant enfin que le moyen relatif aux redressements “passif injustifié-amortissements- acte anormal de gestion” tiré de la violation de l'article R.524-22 du code rural est dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;

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