Article R524-22 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les comptes consolidés ou combinés des coopératives agricoles et de leurs unions comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon les dispositions des articles R. 233-7, R. 233-11, R. 233-12 et R. 233-14 du code de commerce.

Les coopératives agricoles et leurs unions établissant des comptes consolidés appliquent les dispositions des articles R. 232-8, R. 233-6 et R. 233-16 du code de commerce. Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont celles prévues par le règlement de l'Autorité des normes comptables. Les coopératives agricoles et leurs unions établissant des comptes combinés appliquent les dispositions du code de commerce applicables aux comptes consolidés, aménagées le cas échéant, selon les caractéristiques des comptes combinés des coopératives agricoles et de leurs unions. Les prescriptions comptables relatives à ces comptes combinés sont celles prévues par le règlement de l'Autorité des normes comptables.

Le cas échéant, un arrêté du ministre de l'agriculture précise les dispositions que doit contenir l'accord mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-6-2 du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre B, du 19 juin 2006, 04NT01340, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant enfin que le moyen relatif aux redressements “passif injustifié-amortissements- acte anormal de gestion” tiré de la violation de l'article R.524-22 du code rural est dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;

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