Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre IV : Administration / Section 4 : Dispositions concernant les unions de coopératives
Article R524-25 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version01/01/2007
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 1 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les unions peuvent être autorisées par le ministre de l'agriculture, après avis du Haut Conseil de la coopération agricole, à inclure dans leurs statuts toutes dispositions permettant à l'assemblée générale de tenir lieu de conseil d'administration.
L'assemblée générale doit alors être réunie au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le président est élu chaque année au cours de la session chargée d'approuver les comptes de l'exercice.
L'assemblée générale doit alors être réunie au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le président est élu chaque année au cours de la session chargée d'approuver les comptes de l'exercice.
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