Article R524-26 du Code rural (nouveau)

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Version15/11/1980
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Version30/09/1990

Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

Il peut être stipulé par les statuts de toute société coopérative agricole ou union que la gestion est assurée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance, dans les conditions fixées par la présente section.
L'introduction dans les statuts de cette stipulation ou sa suppression peut être décidée au cours de l'existence de la société.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 21 novembre 2011, n° 10/07162
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Elle soutient que l'article R524- 5 du code rural nouveau résultant du décret du 10 août 2007 n'était pas applicable à l'époque de la réunion du conseil d'administration. […] Si le président du conseil d'administration représente la société en justice, en application de l'article R 524-6 du code rural, il doit être autorisé par le conseil d'administration à exercer toutes actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, conformément à l'article 26 des statuts.

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  • Conseil d'administration·
  • Ristourne·
  • Coopérative agricole·
  • Sociétés coopératives·
  • Facture·
  • Pouvoir de représentation·
  • Assignation·
  • Délégation·
  • Date·
  • Administrateur
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