Article R524-32 du Code rural (nouveau)

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Version30/09/1990
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Version14/08/2007
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Version08/11/2019

Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

Après la clôture de chaque exercice, le directoire soumet au conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle, l'inventaire et les comptes annuels.
Les documents mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les rapports du directoire et du conseil de surveillance sont mis à la disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée.
Tout associé peut prendre connaissance de ces documents ainsi que du rapport des commissaires aux comptes à partir du quinzième jour précédant l'assemblée générale.
Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale annuelle ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Sortie de vigueur le 14 août 2007

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