Article R*525-2 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1992

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1992

Sont agréées par arrêté du préfet du département de leur siège social, après avis de la commission départementale des structures, les coopératives dont la circonscription est au plus égale à celle du département ou dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'un département voisin.
Sont agréées par arrêté du préfet de la région de leur siège social, après avis des commissions départementales des structures de tous les départements intéressés, les coopératives agricoles dont la circonscription est au plus égale à celle de la région ou dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'une région voisine et dont l'agrément ne relève pas de l'autorité départementale.
Sont agréées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément prévue à l'article R. 528-2, les unions de coopératives agricoles ainsi que toutes les sociétés coopératives agricoles qui n'entrent pas dans les cas prévus par les deux alinéas précédents.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1992
Sortie de vigueur le 4 mai 1996
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