Article R525-4 du Code rural (nouveau)

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Version15/06/2015

Entrée en vigueur le 4 mai 1996

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996

Les demandes d'agrément des unions de coopératives agricoles, ainsi que celles des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture, sont adressées au secrétariat de la commission centrale d'agrément.
Le secrétariat de la commission centrale enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au président du conseil d'administration du groupement coopératif un accusé de réception portant mention de la date de dépôt.
Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du préfet de région sont adressées à l'ingénieur général chargé de la région où se trouve le siège social de la société.
Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles, dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du préfet du département, sont adressées au secrétariat de la commission départementale d'orientation de l'agriculture où se trouve le siège social de la société.
Le directeur départemental de l'agriculture enregistre la demande et en accuse réception dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Sortie de vigueur le 30 décembre 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 30 juin 2016, n° 1403677
Annulation

[…] M me Y assure les fonctions de présidente de la Société coopérative et, en vertu de l'article R. 525-4 du code rural et de la pêche maritime précité, elle représente la société en justice ; que, par suite, le moyen soulevé par la commune de Sanary-sur-Mer tiré du défaut de capacité à agir de la Coopérative agricole d'approvisionnement de l'ouest varois sera écarté ;

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  • Coopérative agricole·
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