Article R*525-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
1° Un exemplaire des statuts et des pièces annexes ;
2° Un exemplaire du règlement intérieur ;
3° Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
4° La liste des associés, avec indication de leur profession ;
5° Une déclaration du directeur affirmant qu'il remplit les conditions exigées par l'article R. 524-9.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulon, 30 juin 2016, n° 1403677
Annulation

[…] Considérant, que s'agissant de la représentation en justice d'une société coopérative agricole, aux termes de l'article R. 525-5 du code rural et de la pêche maritime : « Le conseil d'administration est chargé de la gestion de la société et doit assurer le bon fonctionnement de celle-ci (…) Le président du conseil d'administration représente la société en justice. […]

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2Cour d'appel de Reims, 10 mars 2015, n° 13/01680
Infirmation partielle

[…] Il soutient que la valeur de la part sociale a été ramenée de 21,51 euros à 16,50 euros par 'moins de matériel repris pour la somme de 29 150 euros, moins de disponibilités (différence entre le 30/04 et le 31/05 soit la somme de 70 211 euros) et une réactualisation du passif pris en charge'. […] En effet, il appartient au coopérateur qui transmet son exploitation de notifier la mutation de propriété à la coopérative, laquelle peut conformément aux dispositions de l'article R 525-5 du code rural de la pêche maritime refuser l'admission du nouvel exploitant.

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  • Part sociale·
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