Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre V : Agrément, contrôle / Section 1 : Agrément
Article R*525-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularité des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.
En cas de refus d'agrément par le préfet du département ou par le préfet de région, les organismes intéressés peuvent dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole, ou, dans les conditions prévues à l'article R. 528-2, par la commission centrale d'agrément mentionnée au même article.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.525-8 du code rural, « l'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularité des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la copérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives du même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé » ;
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2. Cour de cassation, Chambre civile 1, du 10 juillet 1990, 87-19.707, Inédit
[…] que cet établissement bancaire, au profit duquel le directeur de la coopérative donnait la caution de celle-ci, ne pouvait prétendre ignorer l'existence d'une autorisation préalable du conseil d'administration de ladite coopérative, autorisation prévue par l'article 26-12 des statuts-types des sociétés coopératives agricoles homologués par arrêté du ministre de l'agriculture du 3 janvier 1974 qui les a rendus opposables aux tiers, et que la cour d'appel, en décidant que le Crédit agricole n'était pas tenu de vérifier les pouvoirs du directeur de la COVAL, a violé les articles R. 524-9 et R. 525-8 du Code rural, et l'article 26-12 des statuts-types ; et alors, d'autre part, […]
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