Article R525-8 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R525-15

Entrée en vigueur le 9 février 2001

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 4 () JORF 9 février 2001

La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise, selon les cas, par le préfet de la région après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture ou par le préfet du département après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. La composition et les attributions de ce conseil et de ces commissions font l'objet des dispositions du chapitre VIII du présent titre.
L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularité des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.
En cas de refus d'agrément par le préfet du département ou par le préfet de région, les organismes intéressés peuvent dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole, ou, dans les conditions prévues à l'article R. 528-2, par la commission centrale d'agrément mentionnée au même article.
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Entrée en vigueur le 9 février 2001
Sortie de vigueur le 30 décembre 2005
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Décisions2


1Conseil d'Etat, Section, du 27 juillet 1990, 67634, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.525-8 du code rural, « l'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularité des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la copérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives du même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé » ;

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Delegation de signature·
  • Compétence·
  • Agriculture·
  • Coopérative agricole·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés coopératives·
  • Agrément

2Cour de cassation, Chambre civile 1, du 10 juillet 1990, 87-19.707, Inédit
Rejet

[…] que cet établissement bancaire, au profit duquel le directeur de la coopérative donnait la caution de celle-ci, ne pouvait prétendre ignorer l'existence d'une autorisation préalable du conseil d'administration de ladite coopérative, autorisation prévue par l'article 26-12 des statuts-types des sociétés coopératives agricoles homologués par arrêté du ministre de l'agriculture du 3 janvier 1974 qui les a rendus opposables aux tiers, et que la cour d'appel, en décidant que le Crédit agricole n'était pas tenu de vérifier les pouvoirs du directeur de la COVAL, a violé les articles R. 524-9 et R. 525-8 du Code rural, et l'article 26-12 des statuts-types ; et alors, d'autre part, […]

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  • Cautionnement donné par le directeur de la coopérative·
  • Mention manuscrite "bon pour caution pour la somme de·
  • Croyance légitime à des pouvoirs suffisants·
  • Engagement à hauteur déterminée·
  • Vérification par le créancier·
  • Société coopérative agricole·
  • Pouvoirs du directeur·
  • Dette d'un adhérent·
  • Cautionnement·
  • Agriculture
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