Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre V : Agrément, contrôle / Section 2 : Contrôle
Article R525-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 1 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
1. La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;
2. La copie des documents mis à la disposition des associés-coopérateurs avant l'assemblée générale : comptes annuels, rapports aux associés, comptes consolidés et le cas échéant, comptes combinés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés ;
3. Un état indiquant le nombre des associés coopérateurs ainsi que le nom des administrateurs, des commissaires aux comptes, du directeur, des personnes autorisées à signer pour la société et, éventuellement, des gérants d'annexe.
Toutes ces pièces doivent être certifiées conformes par le président du conseil d'administration ou son représentant.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.525-8 du code rural, « l'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularité des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la copérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives du même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé » ;
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2. Cour de cassation, Chambre civile 1, du 10 juillet 1990, 87-19.707, Inédit
[…] que cet établissement bancaire, au profit duquel le directeur de la coopérative donnait la caution de celle-ci, ne pouvait prétendre ignorer l'existence d'une autorisation préalable du conseil d'administration de ladite coopérative, autorisation prévue par l'article 26-12 des statuts-types des sociétés coopératives agricoles homologués par arrêté du ministre de l'agriculture du 3 janvier 1974 qui les a rendus opposables aux tiers, et que la cour d'appel, en décidant que le Crédit agricole n'était pas tenu de vérifier les pouvoirs du directeur de la COVAL, a violé les articles R. 524-9 et R. 525-8 du Code rural, et l'article 26-12 des statuts-types ; et alors, d'autre part, […]
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