Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre V : Agrément, contrôle / Section 1 : Agrément
Article R525-10 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/02/1984
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Version30/09/1990
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Version04/05/1996
Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996
La décision de retrait d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise, selon les cas, par le commissaire de la République de la région après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture ou par le commissaire de la République du département après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
L'agrément donné est retiré après avis de l'organisme ou des organismes consultatifs compétents si la coopérative ou l'union cesse ultérieurement d'appliquer les prescriptions qui lui sont applicables ou si elle étend son objet ou sa circonscription sans l'accord de l'autorité chargée de l'agrément. L'agrément peut également être retiré dans les conditions fixées à l'article R. 525-14.
L'agrément donné est retiré après avis de l'organisme ou des organismes consultatifs compétents si la coopérative ou l'union cesse ultérieurement d'appliquer les prescriptions qui lui sont applicables ou si elle étend son objet ou sa circonscription sans l'accord de l'autorité chargée de l'agrément. L'agrément peut également être retiré dans les conditions fixées à l'article R. 525-14.
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