Article R*525-13 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version27/12/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2007 est l'article : Code rural R525-6

Entrée en vigueur le 27 décembre 1997

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°97-1203 du 24 décembre 1997 - art. 2 () JORF 27 décembre 1997

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises au contrôle de l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour en prononcer l'agrément. Lorsque ce contrôle donne lieu à des observations communiquées au président de la société ou de l'union, avis peut en être donné directement aux commissaires aux comptes qui devront en faire part à l'assemblée générale.
Ces sociétés sont également tenues, à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ou de contrôleur, de produire leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent.
Entrée en vigueur le 27 décembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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