Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre V : Agrément, contrôle / Section 2 : Contrôle
Article R*525-13 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version27/12/1997
Entrée en vigueur le 27 décembre 1997
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°97-1203 du 24 décembre 1997 - art. 2 () JORF 27 décembre 1997
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises au contrôle de l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour en prononcer l'agrément. Lorsque ce contrôle donne lieu à des observations communiquées au président de la société ou de l'union, avis peut en être donné directement aux commissaires aux comptes qui devront en faire part à l'assemblée générale.
Ces sociétés sont également tenues, à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ou de contrôleur, de produire leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent.
Ces sociétés sont également tenues, à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ou de contrôleur, de produire leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent.
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