Article R*525-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/02/1984
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Version30/09/1990
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Version27/12/1997
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Version09/02/2001

Entrée en vigueur le 27 décembre 1997

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°97-1203 du 24 décembre 1997 - art. 2 () JORF 27 décembre 1997

Lorsque le contrôle institué par l'article précédent fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le commissaire de la République du département pour les sociétés coopératives agréées par lui et par le commissaire de la République de la région dans les autres cas.
Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée apparaissent inopérantes, l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour délivrer l'agrément peut prononcer, après avis du conseil supérieur de la coopération agricole, la dissolution du conseil d'administration et nommer une commission administrative provisoire. Cette nomination est faite sur la proposition de la caisse nationale de crédit agricole lorsqu'il s'agit d'une coopérative ou d'une union ayant obtenu soit une avance de l'Etat, représenté par la caisse nationale de crédit agricole, soit un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel.
Si, après un délai d'un an suivant la désignation du nouveau conseil, le fonctionnement normal de la société coopérative n'a pas été rétabli, une décision de retrait d'agrément peut être prise à son égard par l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément, après avis du conseil supérieur de la coopération agricole.
Entrée en vigueur le 27 décembre 1997
Sortie de vigueur le 9 février 2001

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