Article R525-15 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/02/1984
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Version30/09/1990
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Version18/05/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2007 est l'article : Code rural R525-8

Entrée en vigueur le 18 mai 1996

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°96-422 du 13 mai 1996 - art. 8 () JORF 18 mai 1996

En vue de permettre le contrôle prévu à l'article R. 525-13, les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles doivent, chaque année, et dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir à l'autorité qui les a agréées les pièces suivantes :
1. La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;
2. La copie des documents mis à la disposition des associés-coopérateurs avant l'assemblée générale : comptes annuels, rapports aux associés, le cas échéant comptes consolidés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés ;
3. Un état indiquant le nombre des associés coopérateurs ainsi que le nom des administrateurs, des commissaires aux comptes, du directeur, des personnes autorisées à signer pour la société et, éventuellement, des gérants d'annexe.
Toutes ces pièces doivent être certifiées conformes par le président du conseil d'administration ou son représentant.
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Entrée en vigueur le 18 mai 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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