Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Chambres d'agriculture, organismes professionnels agricoles, jardins familiaux / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre VI : Dissolution, liquidation
Article R*526-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 1980
Est créé par : Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Toutefois, et sous réserve des dispositions des articles 656 et 732 du code rural, l'associé coopérateur n'est soumis de ce fait qu'à la seule obligation de libérer le solde des parts qu'il a souscrites ou aurait dû souscrire et de verser en complément une somme égale au montant de ces parts.
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Décisions • 43
[…] La contribution aux pertes par le coopérateur est prévue par l'article R. 526-3 du Code rural dans sa version applicable n'est pas applicable en l'espèce ainsi que l'admet la coopérative qui déclare […]
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[…] L'article R.526-3 du code rural (modifié par le décret n°2008-375 du17 avril 2008) précise sur ce point : ' Dans le cas où la liquidation des sociétés coopératives agricoles et unions fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes seront, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des associés coopérateurs eux-mêmes, réparties entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire. L'associé coopérateur n'est soumis de ce fait qu'à la seule obligation de libérer le solde des parts qu'il a souscrites ou aurait dû souscrire et de verser en complément une somme égale au plus au montant de ces parts.'
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3. Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 janvier 2018, n° 16/03996
[…] L'article R.526-3 du code rural (modifié par le décret n°2008-375 du17 avril 2008) précise sur ce point : ' Dans le cas où la liquidation des sociétés coopératives agricoles et unions fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes seront, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des associés coopérateurs eux-mêmes, réparties entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire. L'associé coopérateur n'est soumis de ce fait qu'à la seule obligation de libérer le solde des parts qu'il a souscrites ou aurait dû souscrire et de verser en complément une somme égale au plus au montant de ces parts.'
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