Article R526-3 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 21 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 - art. 1

Dans le cas où la liquidation des sociétés coopératives agricoles et unions fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes seront, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des associés coopérateurs eux-mêmes, réparties entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire.
L'associé coopérateur n'est soumis de ce fait qu'à la seule obligation de libérer le solde des parts qu'il a souscrites ou aurait dû souscrire et de verser en complément une somme égale au plus au montant de ces parts.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2008
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Décisions43


1Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 22 septembre 2010, n° 09/07943
Infirmation

[…] La contribution aux pertes par le coopérateur est prévue par l'article R. 526-3 du Code rural dans sa version applicable n'est pas applicable en l'espèce ainsi que l'admet la coopérative qui déclare […]

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  • Coopérative·
  • Tank·
  • Déficit·
  • Lait·
  • Titre·
  • Pénalité·
  • Part sociale·
  • Remboursement·
  • Réserve·
  • Conseil d'administration

2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 janvier 2018, n° 16/03952
Infirmation

[…] L'article R.526-3 du code rural (modifié par le décret n°2008-375 du17 avril 2008) précise sur ce point : ' Dans le cas où la liquidation des sociétés coopératives agricoles et unions fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes seront, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des associés coopérateurs eux-mêmes, réparties entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire. L'associé coopérateur n'est soumis de ce fait qu'à la seule obligation de libérer le solde des parts qu'il a souscrites ou aurait dû souscrire et de verser en complément une somme égale au plus au montant de ces parts.'

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  • Associé·
  • Statut·
  • Capital·
  • Conseil d'administration·
  • Part·
  • Coopérative agricole·
  • Insuffisance d’actif·
  • Montant·
  • Ès-qualités·
  • Actif

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 janvier 2018, n° 16/03954
Infirmation

[…] L'article R.526-3 du code rural (modifié par le décret n°2008-375 du17 avril 2008) précise sur ce point : ' Dans le cas où la liquidation des sociétés coopératives agricoles et unions fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes seront, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des associés coopérateurs eux-mêmes, réparties entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire. L'associé coopérateur n'est soumis de ce fait qu'à la seule obligation de libérer le solde des parts qu'il a souscrites ou aurait dû souscrire et de verser en complément une somme égale au plus au montant de ces parts.'

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  • Associé·
  • Statut·
  • Conseil d'administration·
  • Coopérative agricole·
  • Part·
  • Insuffisance d’actif·
  • Montant·
  • Ès-qualités·
  • Capital social·
  • Administration
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