Article R527-4 du Code rural (nouveau)

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Version01/12/2016

Entrée en vigueur le 27 décembre 1997

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°97-1203 du 24 décembre 1997 - art. 3 () JORF 27 décembre 1997

Les fédérations de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 527-1 sont agréées soit par le ministre chargé de l'agriculture s'il s'agit de fédérations nationales qui peuvent être polyvalentes ou spécialisées, soit par le préfet de région s'il s'agit de fédérations régionales.
L'agrément ne peut être donné à plus d'une fédération régionale par région. Les organisations coopératives qui prennent l'initiative de la création d'une fédération régionale doivent représenter ensemble plus de la moitié des sociétés coopératives ayant leur siège social dans la région. Toutes les coopératives ayant leur siège social dans cette région doivent être invitées à participer ou à se faire représenter à l'assemblée générale constitutive de la fédération régionale de révision.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1997
Sortie de vigueur le 1 décembre 2016
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Décision1


1CAA de NANTES, 1ère chambre, 31 mars 2023, 21NT02183, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 527-1 du code rural et des pêches maritimes dans sa rédaction applicable en 2017 : « Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l'autorité administrative, ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, aux contrôles de la conformité de leur situation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération. () ». Aux termes de l'article R. 527-4 du même code : « Les fédérations de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 527-1 sont agréées par le ministre chargé de l'agriculture. () ». […]

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