Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre VII : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle / Section 1 : Fédérations de coopératives / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées ayant pour objet de procéder aux opérations de révision
Article R527-9 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1992
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 2 () JORF 30 décembre 1992
Elles sont tenues de lui faire connaître dans le délai d'un mois suivant leur assemblée générale, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision, tous les changements intervenus dans leur administration ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts et, au titre de leurs activités de révision, à leurs conditions générales de fonctionnement de même que celles intervenues concernant leur personnel spécialisé.
Les procès-verbaux des assemblées générales annuelles rendant compte des activités des fédérations de révision agréées ainsi que l'état des révisions effectuées sont transmis au ministre de l'agriculture, dans les huit mois qui suivent la clôture de l'exercice, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision de la coopération agricole.
Les opérations que réalisent les fédérations en matière de révision font l'objet d'une comptabilité spéciale.
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Décision • 1
1. CAA de NANTES, 1ère chambre, 31 mars 2023, 21NT02183, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 527-1 du code rural et des pêches maritimes dans sa rédaction applicable en 2017 : « Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l'autorité administrative, ayant pour objet de procéder, […] Aux termes de l'article R. 527-4 du même code : « Les fédérations de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 527-1 sont agréées par le ministre chargé de l'agriculture. () ». Aux termes de l'article R. 527-9 du même code : « Les fédérations agréées sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture pour les opérations de révision conduites en application de l'article L. 527-1. […]
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