Article R527-10 du Code rural (nouveau)

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Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 1 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Toute fédération agréée qui contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux opérations de révision peut, après avoir été invitée à présenter ses observations écrites sur le ou les griefs relevés contre elle, faire l'objet d'un retrait de l'agrément dont elle bénéficie par application de l'article L. 527-1. Cette mesure est prise par le ministre de l'agriculture, sur la proposition ou l'avis de l'association nationale, après consultation, dans tous les cas, du Haut Conseil de la coopération agricole.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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Décision1


1CAA de NANTES, 1ère chambre, 31 mars 2023, 21NT02183, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 527-1 du code rural et des pêches maritimes dans sa rédaction applicable en 2017 : « Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l'autorité administrative, ayant pour objet de procéder, […] Aux termes de l'article R. 527-4 du même code : « Les fédérations de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 527-1 sont agréées par le ministre chargé de l'agriculture. () ». […] Enfin, l'article R. 527-10 du même code prévoit que « Toute fédération agréée qui contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux opérations de révision peut, […]

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