Article R527-12 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1985
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Version30/09/1990
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Version21/09/2000
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Version01/12/2016

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Pour exercer les fonctions de commissaire aux comptes de coopératives agricoles, les fédérations de coopératives agricoles agréées, en application de l'article L. 527-1, doivent désigner en leur sein et pour agir en leur nom des personnes physiques titulaires de diplômes d'un niveau équivalent à celui des personnes inscrites sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce et qui ont accompli un stage professionnel. La liste des diplômes et les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture.
Les articles R. 527-4 à R. 527-7, R. 527-9 et R. 527-10 sont applicables à ces fédérations.
Pour l'application de l'article L. 527-1, l'Association nationale de révision de la coopération agricole veille à la mise en oeuvre du commissariat aux comptes par les fédérations et au respect des règles d'indépendance et de discipline des personnes physiques qui exercent les fonctions de commissaire aux comptes au nom de chaque fédération. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 décembre 2016

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M. Joseph Ostermann, du group RPR, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 11 juillet 2002

La modification du Livre VIII du code de commerce par la loi, dite " NRE ", du 15 mai 2001 n'a pas de conséquences sur l'activité de commissariat aux comptes exercée dans les coopératives agricoles par les fédérations de coopératives agricoles agréées conformément aux dispositions de l'article L. 527-1 du code rural. […] L'article R. 527-12 précise que, " pour exercer les fonctions de commissaires aux comptes de coopératives agricoles, les fédérations de coopératives agréées en application de l'article L. 527-1 du code rural, […]

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M. Alain Pluchet, du group RPR, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 11 décembre 1986

Les dispositions de cet article prévoient que les coopératives agricoles et les S.I.C.A. civiles peuvent, si elles ne font pas appel à un commissaire aux comptes inscrit, recourir à un " organisme agréé selon les dispositions de l'article L. 527-1 du code rural ", c'est-à-dire à une fédération de coopératives agréée par le ministère de l'agriculture et adhérente de l'association nationale de révision de la coopérative agricole. […] -L'article R. 524-10 du code rural, tel qu'il résulte du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, […] les fédérations de coopératives agricoles agréées doivent, conformément à l'article R. 527-12 du code rural, désigner en leur sein et pour agir en leur nom, […]

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