Article R*528-4 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D528-4

Entrée en vigueur le 9 février 2001

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 1 () JORF 9 février 2001

Modifié par : Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 4 () JORF 9 février 2001

La commission centrale d'agrément comprend :
a) Quatre représentants du ministre de l'agriculture, dont un au titre d'une direction régionale ou départementale de l'agriculture et de la forêt ;
b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
c) Le délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant ;
d) Quatre représentants des coopératives agricoles, désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
e) Un représentant des cadres dirigeants de la coopération agricole, désigné par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole parmi ses membres ;
f) Un représentant des exploitants agricoles, désigné par ledit conseil parmi ses membres.
La commission centrale d'agrément est présidée par un des membres représentant l'administration, désigné en cette qualité par le ministre de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 9 février 2001
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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