Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre VIII : Conseils et commissions compétents en matière de coopération agricole / Section 1 : Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et commission centrale d'agrément
Article R*528-7 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version30/12/1992
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Version09/02/2001
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Version07/12/2006
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Version08/11/2019
Entrée en vigueur le 9 février 2001
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 4 () JORF 9 février 2001
Modifié par : Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 2 () JORF 9 février 2001
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément sont convoqués par leur président qui arrête l'ordre du jour.
L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale d'agrément peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément se prononcent à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément élaborent un règlement intérieur qui définit les modalités de leur fonctionnement ; ce règlement est approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément est assuré par les services du ministère chargé de l'agriculture.
L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale d'agrément peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément se prononcent à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément élaborent un règlement intérieur qui définit les modalités de leur fonctionnement ; ce règlement est approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément est assuré par les services du ministère chargé de l'agriculture.
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