Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre VIII : Conseils et commissions compétents en matière de coopération agricole / Section 2 : Commission départementale des structures agricoles
Article R528-9 du Code rural (nouveau)Abrogé
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Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version07/12/2006
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Version08/11/2019
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Lorsqu'elle est appelée à délibérer en matière d'agrément des sociétés coopératives agricoles, la commission départementale des structures agricoles comprend, outre les membres énumérés à l'article 1er (1°) du décret du 27 mars 1968 relatif à cette commission, les membres suivants :
- quatre représentants des sociétés coopératives agricoles désignés dans les conditions fixées à l'article R. 528-10 ;
- un technicien employé ou ouvrier des sociétés coopératives agricoles désigné par l'organisation syndicale la plus représentative du département.
- quatre représentants des sociétés coopératives agricoles désignés dans les conditions fixées à l'article R. 528-10 ;
- un technicien employé ou ouvrier des sociétés coopératives agricoles désigné par l'organisation syndicale la plus représentative du département.
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