Article R534-4 du Code rural (nouveau)

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Version30/09/1990
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

Si la liquidation d'une société d'intérêt collectif agricole constituée après le 6 août 1961 sous la forme d'une société civile fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts de capital appartenant à chacun d'eux. Toutefois, et sauf application des dispositions des articles 656 et 732 du code rural, relatives à certaines créances du crédit agricole mutuel, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, y compris le montant desdites parts.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 juin 1989, 86-16.895, Publié au bulletin
Rejet

Il s'ensuit qu'une cour d'appel a pu estimer qu'un tiers qui avait contracté avec cette SICA n'avait aucun lien de droit avec les membres associés de celle-ci et que ceux-ci n'étaient pas tenus de répondre des dettes de la SICA en liquidation de biens au-delà de la part du passif leur incombant en vertu des prescriptions de l'article 12 du décret précité reprises par l'article R. 534-4 du Code rural .

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  • Observation des formalités de dépôt de l'article r. 531·
  • Observation des formalités de dépôt de l'article r·
  • Formalités de l'article r. 531·
  • Formalités de l'article r·
  • 531-3 du code rural·
  • 3 du code rural·
  • Défaut de mention de ce dépôt sur le " registre central "·
  • Règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • Société d'intérêt collectif agricole·
  • Liquidation des biens de la société
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