Article R551-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1986
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Version30/09/1990
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Version29/12/2006
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Version25/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D551-4, v. 0.1 (M)

Entrée en vigueur le 25 mars 2007

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2007-420 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 25 mars 2007

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-1 est le ministre de l'agriculture.
Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné aux articles L. 551-2 et L. 552-2, le ministre de l'agriculture se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles prévues à l'article L. 551-1 portées à la connaissance du ministre en application du 4° de l'article R. 551-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que l'organisation prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
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Entrée en vigueur le 25 mars 2007
Sortie de vigueur le 13 juin 2016

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 7 août 2008, 291158
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 2006 ; Vu le code rural, notamment ses articles L. 551-1, R. 551-2 et R. 551-4 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 Lire la suite…
  • 551-1 du code rural) (sol·
  • 551-1 du code rural)·
  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Organisation de producteurs (art·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Institutions agricoles·
  • Autres institutions·
  • Contentieux·
  • Compétence
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