Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre Ier : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Section 1 : Dispositions générales
Article R551-9 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1986
>
Version30/09/1990
>
Version29/12/2006
Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
Un groupement de producteurs reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.