Article R551-9 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1986
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Version30/09/1990
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Version29/12/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D551-9, v. 0.1 (M)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2006

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006

Un groupement de producteurs reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Sortie de vigueur le 13 juin 2016

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