Article R*551-11 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version29/12/2006
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Version25/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D551-11, v. 0.1 (M)

Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture.
L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'un groupement est pris, le groupement ayant été mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.
Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par le groupement.
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Sortie de vigueur le 29 décembre 2006

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