Article R551-11 du Code rural (nouveau)

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Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version29/12/2006
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Version25/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D551-11, v. 0.1 (M)

Entrée en vigueur le 25 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-420 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 25 mars 2007

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture.
L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'une organisation est pris, l'organisation ayant été mise à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.
Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par l'organisation.
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Entrée en vigueur le 25 mars 2007
Sortie de vigueur le 13 juin 2016

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