Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre Ier : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Section 1 : Dispositions générales
Article R551-11 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version29/12/2006
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Version25/03/2007
Entrée en vigueur le 25 mars 2007
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2007-420 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 25 mars 2007
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture.
L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'une organisation est pris, l'organisation ayant été mise à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.
Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par l'organisation.
L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'une organisation est pris, l'organisation ayant été mise à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.
Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par l'organisation.
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