Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre II : Comités économiques agricoles
Article R552-10 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit avoir été présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois, le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du comité, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.
Exceptionnellement, le ministre de l'agriculture peut décider, sur proposition du conseil supérieur mentionné ci-dessus, que certaines dispositions des règles pourront être modifiées avec la seule autorisation du délégué prévu à l'article ci-dessous.
L'agrément d'un comité vaut approbation des règles prévues à l'article L. 552-1 portées à la connaissance du ministre, en application du 8° de l'article R. 552-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le comité prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
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Décision • 1
1. CJUE, n° T-139/09, Arrêt du Tribunal, République française contre Commission européenne, 27 septembre 2012
[…] Aux termes de l'article R.552-10, premier alinéa, du code rural, «[u]n comité économique agricole agréé ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'[A]griculture, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire».
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