Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre II : Comités économiques agricoles / Section 1 : Dispositions générales
Article R552-11 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 2007
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007
Ce délégué, qui joue auprès du comité un rôle de conseiller technique, assiste ou peut, dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture, se faire représenter aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale. Il peut consulter sur place ou se faire communiquer toutes pièces et tous documents concernant l'activité du comité ou des organismes qui en font partie.
Il est tenu régulièrement au courant de toutes les décisions prises par le conseil d'administration et des résolutions adoptées par l'assemblée générale.
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Décision • 1
1. CJUE, n° T-139/09, Arrêt du Tribunal, République française contre Commission européenne, 27 septembre 2012
[…] L'article R.552-11 du code rural prévoit par ailleurs que «[l]e ministre de l'[A]griculture nomme un délégué auprès de chaque comité économique agricole agréé» et que ce «délégué, qui joue auprès du comité un rôle de conseiller technique, assiste ou peut, dans les conditions fixées par le ministre de l'[A]griculture, se faire représenter aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale», qu'il «peut consulter sur place ou se faire communiquer toutes pièces et tous documents concernant l'activité du comité ou des organismes qui en font partie» et qu'il «est tenu régulièrement au courant de toutes les décisions prises par le conseil d'administration et des résolutions adoptées par l'assemblée générale».
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