Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre II : Comités économiques agricoles / Section 1 : Dispositions générales
Article R552-13 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1986
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Version30/09/1990
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Version05/04/2007
Entrée en vigueur le 5 avril 2007
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007
Le ministre de l'agriculture prononce, par arrêté motivé pris par application du deuxième alinéa de l'article L. 552-2, le retrait ou la suspension de l'agrément, après avoir mis à même le comité de présenter ses observations et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5 ; ils n'entraînent pas la caducité des règles édictées par le comité.
Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5 ; ils n'entraînent pas la caducité des règles édictées par le comité.
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