Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre II : Comités économiques agricoles / Section 1 : Dispositions générales
Article R552-14 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1986
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Version30/09/1990
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Version05/04/2007
Entrée en vigueur le 5 avril 2007
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007
Le ministre de l'agriculture peut à toute époque, après avoir recueilli les observations du comité et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date d'effet du retrait de l'approbation. Le comité, s'il entend néanmoins maintenir ces règles, perd la qualité de comité agréé.
L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision par laquelle le comité maintient en vigueur ces règles font l'objet de mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5.
L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision par laquelle le comité maintient en vigueur ces règles font l'objet de mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5.
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Décision • 1
1. CJUE, n° T-139/09, Arrêt du Tribunal, République française contre Commission européenne, 27 septembre 2012
[…] Enfin, aux termes de l'article R.552-14 du code rural : […]
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