Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre III : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux comités économiques agricoles / Section 1 : Droits d'inscription et cotisations
Article R553-2 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2007
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2007-420 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 25 mars 2007
Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ne peut excéder les maximums fixés par décision du ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Les valeurs servant d'assiette aux cotisations peuvent être déterminées forfaitairement compte tenu des cours relevés sur le marché.
Les producteurs qui effectuent tout ou partie de leurs ventes sans recourir à l'intermédiaire des organisations et sans que la responsabilité de ceux-ci soit engagée sont, en vue de l'établissement des cotisations, tenus de déclarer, dans les conditions fixées par les règles édictées en application des articles L. 551-1 ou L. 552-1, la quantité et, le cas échéant, la qualité des produits ainsi commercialisés.
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[…] L'article R*553-2 du code rural, relatif aux groupements de producteurs reconnus, dispose ainsi que ces derniers «sont habilités à percevoir auprès de chacun de leurs membres un droit d'inscription dont le montant est fixé uniformément par producteur et des cotisations assises sur la valeur de la production commercialisée au titre de laquelle ils ont été reconnus» et que «le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ne peut excéder les maximums fixés par décision du ministre de l'[A]griculture, […] aux considérants 57 à 61 de la décision attaquée, la jurisprudence relative à la notion de ressources d'État (arrêt de la Cour du 15 juillet 2004, Pearle e.a., C-345/02, Rec. p. […]
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[…] alors, selon le moyen, que le fonds opérationnel géré par les organisations de producteurs est alimenté par des contributions financières assises sur les quantités ou la valeur des fruits et légumes effectivement commercialisés sur le marché ; qu'en application de l'article R. 553-2 du code rural, les groupements de producteurs sont habilités à percevoir des cotisations assises sur la valeur de la production commercialisée au titre de laquelle ils ont été reconnus ; qu'en considérant que les dispositions de l'article R. 553-8 du code rural applicables aux cotisations visées à l'article R. 553-2 du même code n'étaient pas applicables aux cotisations dues au titre du fonds opérationnel, […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 31 mai 2007, n° 05/04617
[…] Quant à l'article R.553-7 du Code rural, il dispose que 'lorsqu'un comité économique agricole agréé, en application de l'article L.552-2, a obtenu l'extension à l'ensemble des producteurs de sa circonscription de l'une ou de plusieurs règles édictées pour les producteurs et groupements relevant de lui, les producteurs pour lesquels cette règle est devenue obligatoire du fait de cette extension sont redevables au comité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, de tout ou partie des cotisations fixées en application de l'article R.553-2'.
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