Article R553-3 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
>
Version30/09/1990
>
Version29/12/2006
>
Version25/03/2007

Entrée en vigueur le 25 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-420 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 25 mars 2007

Le produit des droits d'inscription et des cotisations ne peut être affecté qu'aux dépenses correspondant à l'objet assigné à l'organisation par les dispositions législatives et réglementaires et les statuts de l'organisme. L'affectation des ressources de l'organisation aux interventions sur les marchés, prévues au dernier alinéa de l'article L. 554-1 ne peut avoir lieu que dans les conditions déterminées par une décision du ministre de l'agriculture prise selon la procédure fixée par le décret du 29 juillet 1961 relatif aux attributions et au fonctionnement du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 mars 2007
Sortie de vigueur le 13 juin 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 5 décembre 2023, n° 22/02426
Infirmation partielle

[…] Selon les appelantes l'article -L.553-3 du code rural ne peut pas être invoqué à cet effet puisque Sunlait n'est pas une organisation de producteurs mais une association d'organisations de producteurs et son action ne vise pas l'exécution de contrats de vente de produits agricoles, mais celle d'un protocole portant sur une formule de prix à insérer dans les accords-cadres ;

 Lire la suite…
  • Autres demandes relatives à la vente·
  • Lait·
  • Fromage·
  • Prix de base·
  • Organisation de producteurs·
  • Associations·
  • Sociétés·
  • Avenant·
  • Protocole d'accord·
  • Médiation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).